IMP : indemnité VS décharge de service

jeudi 14 mai 2015

Une indemnité introduite malgré le refus du CTMEN

Le principe d’indemnité pour mission particulière a été introduit dans la loi le 27 avril 2015. [1] Or ce décret sur les modalités d’attribution des IMP a été présenté au Comité Technique Ministériel de l’Éducation Nationale, qui l’a rejeté. De plus le ministère a décidé de le publier en n’acceptant qu’un seul amendement alors que beaucoup ont été majoritaires.

Mission particulière et indemnité sur la base du volontariat

Une mission particulière et l’indemnité pour mission particulière ne peuvent être imposées aux personnels. En effet l’article 3 du décret du 20 août 2014 [2] précise :

Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l’échelon académique sous l’autorité du recteur de l’académie.

De plus l’article 1 du décret sur les IMP :

Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l’échelon académique, soit au sein de leur établissement d’exercice en application de l’article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l’article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.

Mission particulière au sein de l’établissement : lettre de mission ?

SUD éducation 89 constate que des chefs d’établissement tentent d’imposer la signature d’une lettre de mission aux personnels ayant acceptés une misssion particulière.

Nous appelons ces personnels à ne pas signer cette lettre de mission interne qui n’a pas lieu d’être puisque non définie dans le décret ou la circulaire. En effet seules les missions académiques nécessitent la signature d’une lettre de mission.

IMP vs décharges de service : match nul !

L’indemnité pour mission particulière n’est pas compatible avec une décharge de service. D’ailleurs certaines missions doivent donner lieu à des décharges plutôt qu’à l’attribution de primes ponctuelles ou annuelles.

En effet la fin de l’article 1er du décret susvisé stipule :

Le bénéfice de l’indemnité instituée par le présent décret pour l’exercice d’une mission particulière au sein d’un établissement est exclusif du bénéfice d’un allégement du service d’enseignement en application du second alinéa de l’article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et du second alinéa de l’article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé au titre de la même mission particulière.

Et l’article 3 du décret du 20 août 2014 [3] précise :

Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l’établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant.

Ainsi la loi permet de bénéficier d’une décharge de service à la place d’une indemnité pour mission particulière !

Cependant ces deux articles laissent les décisions d’attribution des indemnités voire des décharges de service à l’arbitraire des rectorats ou des chefs d’établissements.

Toujours plus d’autonomie des chefs d’étabissement et des établissements...

Les missions particulières sont en partie définies dans le décret sur les IMP. En effet l’article 6 précise :

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, les missions
suivantes, mises en œuvre au niveau d’un établissement public d’enseignement du second degré, donnent lieu à
l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er aux personnels enseignants et d’éducation désignés, avec leur accord, par le chef d’établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :
– coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;
– coordonnateur de cycle d’enseignement ;
– coordonnateur de niveau d’enseignement ;
– référent culture ;
– référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
– référent décrochage scolaire ;
– coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
– tutorat des élèves dans les classes des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

Cependant chaque chef d’établissement pourra définir des missions particulières au niveau local et en dehors de tout cadre national. En effet les articles 7 et 8 stipulent :

Art. 7. – Peuvent également donner lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er d’autres missions d’intérêt pédagogique ou éducatif définies par le chef d’établissement conformément aux orientations académiques et aux orientations du projet d’établissement.
Art. 8. – Le chef d’établissement présente pour avis au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu’il prévoit de confier au sein de l’établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le recteur d’académie.

Nous observons donc un nouveau transfert de pouvoir décisionnel aux chefs d’établissement, aux conseils pédagogiques [4] et les conseils d’administration.

Ce transfert décisionnel n’est pas acceptable et il engendrera des disparités entre chaque établissement... A la place il aurait donc été nécessaire de définir des règles générales nationales concernant les missions précises donnant lieu à indemnités et leur montant dans le cas où une décharge de service serait refusée par un recteur.

Offensive managériale et hiérarchie intermédiaire

Les définitions des missions particulières méritent d’être scrupuleusement analysées avant de s’engager à les effectuer mais surtout afin de prendre conscience de l’offensive managériale en cours de préparation. Florilège :

Le coordonnateur de discipline(s) :
- anime le travail pédagogique collectif des enseignants de la discipline ou du champ disciplinaire ;
- informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de l’établissement ;
- coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et équipements pédagogiques de la (des) discipline(s) ;
- coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et interdisciplinaires ;
- contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement, dans le cadre fixé par l’article R.421-49 du code de l’éducation.

La coordination de cycle d’enseignement
Dans le cadre des cycles d’enseignement du collège et du lycée, la mission de coordonnateur de cycle consiste à identifier, promouvoir et accompagner la mise en place d’un projet pédagogique à l’échelle du cycle d’enseignement au sein de l’établissement.
Dans le cadre de ce projet, le coordonnateur de cycle :
- recense et coordonne au niveau du cycle les initiatives favorisant l’adaptation des enseignements aux rythmes d’apprentissage des élèves, encourage les innovations pédagogiques propres au cycle ;
- contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement consacrés au projet, dans le cadre fixé par l’article R. 421-49 du code de l’éducation ;
- dans le cadre du cycle 3, contribue à la mise en place de la liaison école collège ;

- informe l’équipe des professeurs du cycle sur l’ensemble des questions les intéressant au sein de l’établissement.

Le coordonnateur de niveau d’enseignement  :
- coordonne et anime le travail éducatif des équipes du niveau (professeurs principaux, enseignants, personnels d’éducation et
de vie scolaire) ;
- contribue à la mise en place effective de projets et de démarches pédagogiques coordonnés entre les différentes classes de niveau ;
- favorise par son action l’accompagnement individualisé des élèves en lien avec les professeurs principaux du niveau, en repérant les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires et en proposant des prises en charge adaptées ;
- coordonne la mise en place de liens étroits avec les parents, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’école, ainsi qu’avec les partenaires de proximité de l’établissement ;
- met à disposition des parents et des élèves l’information en matière de partenariat : dispositifs de la politique de la ville, services sociaux, centres médico-psychologiques, entreprises, établissements culturels, associations, collectivités territoriales.

A présent nous comprenons que ces coordonateurs seront les courroies de transmission des projets interdisciplinaires tels qu’ils seront introduits via les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) par la réforme du collège 2016. Il faut donc bien comprendre que les coordonateurs (discipline, niveau, cycle) seront chargés, et ce, dès l’année scolaire 2015-2016 de faire accepter à tous les collègues les éléments les plus controversés de la réforme du collège 2016.

Ainsi ces missions particulières introduisent une hiérarchie intermédiaire qui, de plus, sera rémunérée suivant les taux ci-dessous :

Art. 1 . – Les taux annuels de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé, attribuée dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du même décret, sont fixés ainsi qu’il suit :
312,50 € ;
625 € ;
1 250 € ;
2 500 € ;
3 750 €.

Or ces multiples coordinateurs rémunérés seront sans doute les membres désignés par le chef d’établissement au conseil pédagogique et par implication ils seront chargés de définir les orientations pédagogiques des équipes éducatives. Donc, dans ces circonstances et en prenant en compte le transfert d’autonomie de la réforme du collège qui serait mise en oeuvre en 2016, il est légitime de douter de l’objectivité de cette hiérarchie intermédiaire.

De plus le texte d’application [5] du décret instituant les IMP laisse une marge de manoeuvre trop importante au chef d’établissement.


SUD éducation 89 revendique :

  • l’attribution de décharges de service au lieu d’indemnités pour mission particulière ;
  • une règle générale nationale imposant aux recteurs d’accorder une décharge de service à la place d’une indemnité pour mission particulière dès qu’un personnel la demande ;
  • la suppression des prérogatives attribuées aux chefs d’établissement concernant la définition de missions particulières dans les établissements, ou bien le transfert de cette définition aux professeurs ;
  • des règles générales nationales définissant les missions précises donnant lieu à indemnités et leur montant dans le cas où une décharge de service serait refusée par un recteur.

[1Décret no 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré

[2Le décret définissant les nouveaux statuts des professeurs !

[3Le décret définissant les nouveaux statuts des professeurs !

[4dont les membres sont nommées par le chef d’établissement...


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